Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Dispositions communes
Article R931-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.
Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.
Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.
En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.
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