Article R931-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-70 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1°) de l'article L. 931-29 est fixée à trois mois.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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