Article R931-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-14 (T), Code du travail - art. R930-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-14 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992

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