Article R931-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-14 (T), Code du travail - art. R930-14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-78 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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