Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
Article R931-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version06/10/1992
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
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