Article R931-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992
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Version06/10/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-15 (M), Code du travail - art. R930-15 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .
Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.
Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992

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