Article R931-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version06/10/1992
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Version06/10/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-15 (T), Code du travail - art. R930-15 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6322-72 (V), Code du travail - art. R6322-71 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance .

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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