Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-14
Article R931-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3.) de l'article L. 931-14, ne peut excéder trois mois.