Article R931-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R930-16 (T), Code du travail - art. R930-16 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-73 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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