Article R931-17 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version06/10/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-17 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6322-74 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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