Article R931-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-14 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992

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