Article R931-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R930-18 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6322-75 (V), Code du travail - art. R6322-76 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-29 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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