Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-14
Article R931-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version06/10/1992
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 4 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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