Article R931-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-12 (V), Code du travail - art. R6322-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Demuynck Christian · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Le droit individuel a la formation professionnelle est ouvert a l'ensemble des salaries quels que soient les effectifs des entreprises concernees, sous reserve qu'ils remplissent les conditions d'acces (anciennete en qualite de salarie - article L. 931-2 du code du travail, delai de franchise entre deux conges - article R. 931-7 du code du travail). […] Pour autant, l'Etat a impose a ces structures paritaires (a hauteur de 40 p. 100 de leurs ressources - article R. 931-20 du code du travail) la prise en compte d'actions prioritaires dont le cadre general a ete precise par le decret no 84-613 du 16 juillet 1984 modifie. […]

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Conclusions du rapporteur public

Le statut des FAF, tel qu(il est défini par les articles L.961 et suivants du code du travail, ne permet pas, […] les emplois de fonds ne correspondant pas aux règles exposées ci-dessus donnent lieu à un versement de même montant au Trésor publique (Code du travail, article R.964-8). […] Conseil d(Etat, 8 avril 1987, ministre de la santé c/Tête, p. 144) et par suite ne peuvent être communiquées qu(au seul candidat et non à un (compétiteur( (Conseil d(Etat, 20 janvier 1988, Mme B, Rec. p. 25), […] en principe et selon, les dispositions de l(article R.931-20 du code du travail, selon des critères objectifs sous rapport avec une quelconque évaluation ou appréciation des mérites des candidats (au moins

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356

[…] — constater que l'AFDAS, en violation des prescriptions édictées par les articles L 931-8-2 et R 931-20 alinéa 4 du Code du Travail, a omis de porter, en temps opportun, à la connaissance des salariés et de M. X en particulier, les priorités et répartitions prévisionnelles retenues par elle pour l'année 2005,

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  • Congé·
  • Formation·
  • Action prioritaire·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Charges·
  • Demande·
  • Salarié·
  • Gestion·
  • Budget

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 janvier 2012, n° 10/00049
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles L 931-1 et suivants et R 931-20 de l'ancien code du travail, (actuellement L 6322-14) et 1382 du code civil :

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  • Recours gracieux·
  • Formation·
  • Demande·
  • Rejet·
  • Commission·
  • Droit de recours·
  • Associations·
  • Causalité·
  • Jugement·
  • Charges

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 septembre 2004, n° 02/11364

[…] Z X fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et sur les articles L 931-1, L 931-8-2 et R 931-20 du code du travail stipulant que les salariés ont droit, dans certaines conditions, à un congé formation et à une rémunération subséquente.

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  • Prescription quinquennale·
  • Préjudice
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