Article R931-21 du Code du travail

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Version01/07/1984
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Version06/10/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-738 1984-07-17 ART. 1, ART. 2, ART. 5 JORF 29 juillet date d'entrée en vigueur 1ER juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356

[…] — constater que la décision du 1 er septembre 2005, intervenue sur recours gracieux du 19 août 2005, n'a pas été prise, conformément à l'article R 931-21-1 alinéa 2 du Code du travail par une “commission paritaire de recours”, mais par le Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, dans la composition qu'il avait, lorsqu'il a pris la décision du 1 er juillet 2005, dont recours gracieux,

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