Article R931-21 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/1984
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Version06/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6322-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2

Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 septembre 2007, n° 06/04356

[…] — constater que la décision du 1 er septembre 2005, intervenue sur recours gracieux du 19 août 2005, n'a pas été prise, conformément à l'article R 931-21-1 alinéa 2 du Code du travail par une “commission paritaire de recours”, mais par le Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, dans la composition qu'il avait, lorsqu'il a pris la décision du 1 er juillet 2005, dont recours gracieux,

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