Article R931-22 du Code du travail

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Version06/10/1992
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Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-1075 du 2 octobre 1992 - art. 2 () JORF 6 octobre 1992

Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.
Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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