Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
Article R931-25-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1992
Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1065 du 2 octobre 1992 - art. 4 () JORF 3 octobre 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.
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