Article R931-26 du Code du travailAbrogé

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Version19/07/1991
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Version19/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6322-27 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 16 () JORF 19 octobre 2004

Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-1-9, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20.
A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 964-1-9 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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