Article R931-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1992
>
Version06/10/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6322-40 (Ab), Code du travail - art. R6322-41 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences .
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 2007, n° 07/11784
Infirmation

[…] Vu les articles L. 122-14-5 (Article L. 1235-5 nouveau), L. 125.1 (Article L.8231-1 nouveau) et L. 125-3 (Article L.8241-1 nouveau), L. 931-1 (Article L.6322-1 nouveau), R. 931-28 (Article R.6322-4) du Code du travail,

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Mission·
  • Poste·
  • Nuisance·
  • Titre·
  • Congé·
  • Client·
  • Confidentiel

2Cour d'appel de Pau, 1er octobre 2007, n° 05/03404
Infirmation partielle

[…] A R R E T […] le fait que, par définition et en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 900-2 du Code du Travail, il consiste en l'analyse des compétences personnelles et professionnelles d'une personne ainsi que de ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation , […] comme il l'a fait dans sa réponse du 09 janvier , opposer son refus de l'octroi du congé sollicité pour des raisons liées aux nécessités propre de l'entreprise ou de son exploitation , étant cependant rappelé que ce congé ne peut être différé pour une durée excédant 06 mois en application des dispositions de l'article R931-28 du même code.

 Lire la suite…
  • Temps libre·
  • Associations·
  • Université·
  • Formation·
  • Comptable·
  • Secrétaire·
  • Discrimination·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).