Article R940-3 du Code du travail

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Version07/08/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 février 1992 est l'article : Code du travail - art. R941-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants :
Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.
L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976.
Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
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Entrée en vigueur le 7 août 1977
Sortie de vigueur le 5 février 1992

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