Article R942-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 942-6.
Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 26 avril 1999

C'est ainsi que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, un dispositif encore trop méconnu d'aide financière au remplacement du salarié parti en formation a été mis en place pour les entreprises occupant moins de cinquante salariés (dispositif codifié aux articles L. 942-1 et R. 942-1 à 8 du code du travail). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600034
Rejet

[…] Considérant que dans le cadre des dispositions alors en vigueur des articles L. 942-1 et R. 942-1 et suivants du code du travail relatives à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane a conclu trois conventions avec M. […]

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