Article R942-4 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent :
1° Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer ;
2° Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation ;
3° Etre organisées en continu ; toutefois, la convention prévue à l'article R. 942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R. 950-4 ;
4° Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession ;
5° Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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