Article R942-5 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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