Article R942-6 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.
La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
La convention précise notamment :
a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;
b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;
c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600034
Rejet

[…] N° 06-34 ___________ […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 942-1 du code du travail alors en vigueur : « En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret. » ; que l'article R. 942-6 du code du travail disposait que « l'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié. (…) » ; […]

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