Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV / Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
Article R942-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600034
[…] — que son entreprise a respecté scrupuleusement toutes les clauses prévues dans lesdites conventions ; — que la procédure préalable à l'émission du titre contesté est irrégulière, notamment du fait de l'intervention de signataires non habilités ; — que la note du 18 janvier 1999 ne constitue pas l'état récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 942-7 du code du travail ; — que par jugement du 10 septembre 2003, le juge de l'exécution du TGI de Cayenne a déclaré nulles et de nul effet les procédures d'exécution diligentées à compter du 12 juin 2002 par le Cnasea, faute de détenir aucun titre exécutoire contre l'EURL Optique X ; — que l'état exécutoire n'a aucune base légale ou contractuelle ;
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