Article R942-8 du Code du travailAbrogé

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Version05/02/1992

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Décret n°92-113 du 4 février 1992 - art. 2 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.
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Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600034
Rejet

[…] Considérant que dans le cadre des dispositions alors en vigueur des articles L. 942-1 et R. 942-1 et suivants du code du travail relatives à l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guyane a conclu trois conventions avec M. […] qu'un titre exécutoire portant sur cette créance, émis le 16 mai 2002 à l'encontre d'« Optique X », a été signifié le 12 juin 2002 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'un avis à tiers détenteur a été délivré le 8 août 2002 ; que, toutefois, le juge de l'exécution du TGI de Cayenne a, […]

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