Article R950-5 du Code du travail

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Version13/03/1993
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 5, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations.
Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages.
Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R.950-5 du code du travail pris sur le fondement de l'article L.950-10 du même code, autorise la prise en compte, au titre des actions de formation mentionnées à l'article L.950-2-1°, des dépenses de fonctionnement des stages organisés pour les personnels visés par ces actions et inclut dans ces dépenses les rémunérations des personnels non enseignants affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration des stages ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, […]

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  • Délégation de signature·
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