Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R.950-5 du code du travail pris sur le fondement de l'article L.950-10 du même code, autorise la prise en compte, au titre des actions de formation mentionnées à l'article L.950-2-1°, des dépenses de fonctionnement des stages organisés pour les personnels visés par ces actions et inclut dans ces dépenses les rémunérations des personnels non enseignants affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration des stages ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, […]
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