Article R950-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993
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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret n°71-979 du 10 décembre 1971, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971, v. init., Code du travail - art. R6331-20 (VT)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 (V)

Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code du travail applicable à l'espèce dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 6331-21 du même code : «Les actions de formation, […] déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.» et qu'aux termes de l'article R. 950-6 de ce code dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 6331-20 du même code : «Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'œuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.» ; […]

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  • Dépense·
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  • Justice administrative·
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  • Titre·
  • Région

2Tribunal administratif de Lille, 25 octobre 2010, n° 0701866
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 951-2 du code du travail applicable à l'espèce : «Les actions de formation, financées par l'entreprise en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1, […] déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.» ; qu'aux termes de l'article R. 950-6 du même code : «Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'œuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée.» ; […]

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