Article R950-13-1 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2010, n° 0800803

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE BLV CONSULTING GROUP, par M e Assouad, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, au Tribunal de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 931-24, R. 931-27 et R. 950-13-1 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; Vu le code de justice administrative ;

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