Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Bilans de compétences
Article R950-13-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2010, n° 0800803
[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la SOCIETE BLV CONSULTING GROUP, par M e Assouad, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, au Tribunal de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 931-24, R. 931-27 et R. 950-13-1 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits ; Vu le code de justice administrative ;
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