Article R950-13-2 du Code du travailAbrogé

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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6322-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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