Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / Section 5 : Du contrôle et des recours en matière de formation professionnelle
Article R950-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
Commentaire • 0
Décisions • 3
Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. […]
Lire la suite…- Institutions de la formation professionnelle -contrôle·
- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Contrôle sur place·
- Associations·
- Formation·
- Tribunaux administratifs·
- Languedoc-roussillon·
- Conseil d'etat·
- Décision implicite
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Associations·
- Formation professionnelle continue·
- Contrôle·
- Subvention·
- Cycle·
- Plan comptable·
- Comptabilité·
- Tribunaux administratifs
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article L.950-8 du code du travail : « … Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre … Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les pi ces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L.950-2 … » ; que l'article R.950-24 du même code dispose que "les contrôles institués par l'article L.950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Formation professionnelle·
- Contributions et taxes·
- Travail et emploi·
- Contrôle·
- International·
- Dépense·
- Responsabilité limitée·
- Prix de revient·
- Sociétés