Article R950-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984
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Version18/05/1985
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Version19/10/1991
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-20 (T), Code du travail - art. R950-27 (T), Code du travail - art. R950-20 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R950-26, Code du travail - art. R950-27 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 7, art. 19 jorf 18 mai 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les controles institués par l'article l. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article.
Les controles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé, précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables qui seront soumis au controle de son choix ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° L'indication du nom et de la fonction du représentant de l'administration auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle .
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Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 19 octobre 1991
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374, publié au recueil Lebon
Annulation

Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. […]

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  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93BX00029, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article L.950-8 du code du travail : « … Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre … Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les pi ces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L.950-2 … » ; que l'article R.950-24 du même code dispose que "les contrôles institués par l'article L.950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, […]

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