Article R950-24 du Code du travailAbrogé

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Version18/05/1985
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Version19/10/1991
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-20 (M), Code du travail - art. R950-27 (T), Code du travail - art. R950-20 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-27 (T), Code de la santé publique R950-26

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 2 () JORF 13 mars 1993

La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374, publié au recueil Lebon
Annulation

Il ressort des dispositions du code du travail relatives aux contrôles en matière de formation professionnelle, en vigueur en juillet 1988, et notamment de l'article R.950-24 dudit code, que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci. […]

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  • Associations·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93BX00029, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 950-24 du code du travail : « Les contrôles institués par l'article L. 950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, auprès des entreprises ou des organismes mentionnés à ce même article … » ; qu'aux termes de l'article R. 950-25 du code précité : « Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu … » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article L.950-8 du code du travail : « … Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre … Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les pi ces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L.950-2 … » ; que l'article R.950-24 du même code dispose que "les contrôles institués par l'article L.950-8 du code du travail peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place, […]

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