Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / SECTION 6 : DES ENGAGEMENTS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
Article R950-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1984
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Version18/05/1985
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Version19/10/1991
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 20 JORF 18 MAI 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 950-2-4, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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