Article R950-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1984
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Version18/05/1985
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Version19/10/1991
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-26 (T), Code du travail - art. R950-32 (T), Code de la santé publique R950-27

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-32 (T), Code de la santé publique R950-31, Code du travail - art. R950-26 (T)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-614 1984-07-16 ART. 1 JORF 17 JUILLET 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans.
Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1984
Sortie de vigueur le 18 mai 1985

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