Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / SECTION 6 : DES ENGAGEMENTS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
Article R950-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1984
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Version18/05/1985
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Version19/10/1991
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 ART. 7, ART. 20 JORF 18 MAI 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le commissaire de la République de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
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