Article R952-3 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6332-36 (V), Code du travail - art. R6332-37 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces derniers.
Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.
Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 29 juin 2004

En application de l'article L. 514-3 du code du travail ces salariés qui effectuent cette formation voient leur salaire maintenu et cette rémunération doit être admise au titre de la participation à la formation continue. […] Pour les entreprises de moins de dix salariés, le principe de mutualisation des fonds de la formation professionnelle ne leur permet pas de déduire ces sommes de leur contribution mais entraîne le remboursement ultérieur de ces dépenses par l'organisme paritaire collecteur agréé (art. […] L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail). […]

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