Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 7 : Des conditions de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés
Article R952-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1993
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Version13/03/1993
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Version29/10/1994
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Version19/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
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