Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 7 : Des conditions de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1
Article R952-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 17 XVI, XVII JORF 19 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.