Article R952-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1993
>
Version13/03/1993
>
Version29/10/1994
>
Version19/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-49 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 17 XVI, XVII JORF 19 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).