Article R953-1 du Code du travail

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Version13/03/1993
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Version29/12/1999
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Version04/04/2000

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

La contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3, dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Elles versent leur contribution :
a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
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M. Rolland Vincent · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

R. 953-1 à 7 du code du travail). S'agissant des activités sportives (code NAF 926 C), il apparaît que les demandes formulées par les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne représentent environ 90 % des prises en charge de l'ensemble du champ professionnel. En outre, en 2002 l'effort consenti par l'AGEFICE au bénéfice des activités sportives relevant du code précité s'est élevé à 2 400 000 euros, alors que le total des contributions de financement correspondantes des ressortissants de ce secteur ne s'est élevé qu'à 400 000 euros.

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M. Rolland Vincent · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

R. 953-1 à 7 du code du travail). S'agissant des activités sportives (code NAF 926 C), il apparaît que les demandes formulées par les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne représentent environ 90 % des prises en charge de l'ensemble du champ professionnel. En outre, en 2002 l'effort consenti par l'AGEFICE au bénéfice des activités sportives relevant du code précité s'est élevé à 2 400 000 euros, alors que le total des contributions de financement correspondantes des ressortissants de ce secteur, ne s'est élevé qu'à 400 000 euros.

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 10 mai 1999

L'examen du texte de loi, paru au Journal officiel du 5 février 1995, indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. […] Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. […] La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. […]

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