Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
Elles versent leur contribution :
a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L. 952-1, pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés ;
b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet effet par l'Etat.
Commentaires • 4
R. 953-1 à 7 du code du travail). S'agissant des activités sportives (code NAF 926 C), il apparaît que les demandes formulées par les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne représentent environ 90 % des prises en charge de l'ensemble du champ professionnel. En outre, en 2002 l'effort consenti par l'AGEFICE au bénéfice des activités sportives relevant du code précité s'est élevé à 2 400 000 euros, alors que le total des contributions de financement correspondantes des ressortissants de ce secteur, ne s'est élevé qu'à 400 000 euros.
Lire la suite…L'examen du texte de loi, paru au Journal officiel du 5 février 1995, indique que dans le domaine de la formation professionnelle visé au titre II de ce texte, sont concernés les seuls articles 78 à 81. […] Ses dispositions ont été en partie codifiées aux articles R. 964-15-1 à R. 964-15-3 du code du travail. […] La référence à un décret en Conseil d'Etat figurant au 2/) de l'article 79 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social reprend la rédaction d'une disposition introduite par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, codifiée à l'article L. 953-1 du code du travail. […]
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R. 953-1 à 7 du code du travail). S'agissant des activités sportives (code NAF 926 C), il apparaît que les demandes formulées par les moniteurs de ski et les accompagnateurs en montagne représentent environ 90 % des prises en charge de l'ensemble du champ professionnel. En outre, en 2002 l'effort consenti par l'AGEFICE au bénéfice des activités sportives relevant du code précité s'est élevé à 2 400 000 euros, alors que le total des contributions de financement correspondantes des ressortissants de ce secteur ne s'est élevé qu'à 400 000 euros.
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