Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1992
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 5 mars 1992
Est créé par : Décret n°93-281 du 3 mars 1993 - art. 1 () JORF 5 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.
L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.
L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
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