Article R953-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
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Version13/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-71 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées.
L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième alinéa de l'article R. 953-3.
Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Il lui demande s'il entend modifier l'article L. 953-1 du code du travail pour permettre aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] A la demande des professionnels liberaux, […] de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. […]

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