Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, étant précisément intervenu pour en préciser les modalités d'application ; que l'article R. 953-5 du code du travail, issu de ce décret du 3 mars 1993, […]
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