Article R953-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
>
Version13/03/1993
>
Version29/10/1994
>
Version29/12/1999
>
Version19/10/2004

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°99-1127 du 28 décembre 1999 - art. 6 () JORF 29 décembre 1999

Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 964-8 du code du travail : « Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. […] l'article L. 961-8 précité du code du travail n'est pas dépourvu de texte d'application, le décret n° 93-281 du 3 mars 1993, codifié aux articles R. 9531 à R. 953-7 du code du travail, étant précisément intervenu pour en préciser les modalités d'application ; que l'article R. 953-5 du code du travail, issu de ce décret du 3 mars 1993, […]

 Lire la suite…
  • Professions médicales·
  • Formation·
  • Fond·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Non-salarié·
  • Plan comptable·
  • Emploi·
  • Soutenir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).