Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1992
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1
Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui demande s'il entend modifier l'article L. 953-1 du code du travail pour permettre aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] A la demande des professionnels liberaux, […] de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. […]
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