Article R953-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6332-73 (V), Code du travail - art. R6332-74 (V), Code du travail - art. R6332-72 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1

Lorsque la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.
Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les personnes mentionnées à l'article R. 953-1 doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite contribution.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Il lui demande s'il entend modifier l'article L. 953-1 du code du travail pour permettre aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] A la demande des professionnels liberaux, […] de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. […]

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