Article R953-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1992
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Version13/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-75 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 5 juin 1995

Il lui demande s'il entend modifier l'article L. 953-1 du code du travail pour permettre aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] A la demande des professionnels liberaux, […] de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. […]

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