Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue
Article R953-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1992
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
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Il lui demande s'il entend modifier l'article L. 953-1 du code du travail pour permettre aux jeunes professionnels liberaux qui s'installent de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] A la demande des professionnels liberaux, […] de beneficier de la formation professionnelle avant d'avoir cotise pendant dix-huit mois a l'URSSAF. […] Le recouvrement de cette contribution est assure par le reseau des URSSAF et le montant total de la collecte est reserve aux fonds d'assurance formation habilites par l'Etat, conformement aux dispositions des articles R. 953-1 a R. 953-4, R. 953-6 et R. 953-7 du code du travail. […]
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